Quelques notions de sécurité
Les pictogrammes, ou symboles graphiques, peuvent servir à décrire une situation, à prescrire un comportement déterminé,
ou encore à donner une indication de danger.
Sur les lieux de travail, un pictogramme appliqué sur un panneau participe à la signalisation de santé et de sécurité.
Les pictogrammes servent également en matière d'étiquetage des produits chimiques.
Les symboles reproduits dans ce dossier sont déterminés par la réglementation (et publiés au Journal officiel).
Ce dossier ne traite pas des symboles graphiques utilisés pour le marquage des équipements de travail et des équipements
de protection individuelle.
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Panneaux de signalisation de santé et de sécurité au travail
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Règles d’utilisation des panneaux de signalisation de santé et de sécurité
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Mise en œuvre de la signalisation de santé et de sécurité
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Symboles et indications de danger utilisés pour l’étiquetage des produits chimiques
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Signalisation et règlementation des locaux concernés par l'interdiction de fumer
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Signalisation et règlementation concernant la prévention, l'interdiction, l'obligation,
le caractère exclusif d'un comportement relatif au milieu urbain, communal
1. Panneaux de signalisation de santé et de sécurité au travail :
Sur les lieux de travail, un pictogramme appliqué sur un panneau participe à la signalisation de santé et de sécurité,
qui peut revêtir d’autres formes, lumineuses ou sonores.
La signification du panneau dépend de sa forme, de sa couleur et du pictogramme utilisé.
Les panneaux de signalisation de santé et sécurité au travail sont issus de l’arrêté du 4 novembre 1993 (annexe II),
modifié par l'arrêté du 8 juillet 2003. Ils concernent la prévention des incendies, les premiers secours, la circulation dans l’entreprise,
les risques chimiques ou biologiques, etc. ...
Les formes et les couleurs de ces panneaux varient en fonction de leur signification.
| Signification |
Forme et couleurs des panneaux |
Exemple |
| Interdiction |
Rond à pictogramme noir sur fond blanc,
cerclé et barré de rouge à 45°
(le rouge doit recouvrir au moins 35 %
de la surface du panneau) |
Pictogramme de signalisation :
Eau non potable
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Avertissement
ou Indication |
Triangle à pictogramme noir sur fond jaune,
avec bordure noire
(le jaune doit recouvrir au moins 50 %
de la surface du panneau) |
Pictogramme de signalisation :
Danger à caractère
général
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| Obligation |
Rond à pictogramme blanc sur fond bleu
(le bleu doit recouvrir au moins 50 %
de la surface du panneau) |
Pictogramme de signalisation :
Protection obligatoire
de la vue
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| Sauvetage et Secours |
Carré ou rectangle à pictogramme blanc
sur fond vert
(le vert doit recouvrir au moins 50 %
de la surface du panneau) |
Pictogramme de signalisation :
Civière
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Matériel ou Équipement
de lutte contre l'incendie |
Rectangle ou carré à pictogramme blanc
sur fond rouge
(le rouge doit recouvrir au moins 50 %
de la surface du panneau) |
Pictogramme de signalisation :
Extincteur
 |
Formes et couleurs des panneaux prévus par la règlementation.
2. Règles d’utilisation des panneaux de signalisation de santé et de sécurité :
L'arrêté du 4 novembre 1993 modifié précise notamment que :
"Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension".
Les pictogrammes définis par cet arrêté peuvent être légèrement adaptés ou être plus détaillés,
"à condition que leur signification soit équivalente et qu’aucune différence ou adaptation n’en obscurcisse la signification".
Les panneaux doivent être installés "dans un endroit bien éclairé et facilement accessibl
e et visible" :
- "soit à l’accès à une zone pour un risque général" ;
- "soit à proximité immédiate d’un risque déterminé ou de l’objet à signaler";
- "la dimension des panneaux doit garantir une bonne visibilité".
Outre les panneaux fixés par l’arrêté, sont admis les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté Économique Européenne et justifiant d’une équivalence avec la norme française.
Peuvent se rajouter aux panneaux de signalisation de santé et de sécurité prévus par la réglementation du travail d’autres panneaux spécifiques aux risques d’un établissement. Rappelons en effet qu’une entreprise est libre de créer les panneaux
de signalisation supplémentaires qui lui sont nécessaires, en respectant les principes énoncés par la réglementation.
Celle-ci précise toutefois que "l’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation du même type qui affecte la visibilité (…), ce qui implique notamment d’éviter d’apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres".
(Les mentions en italiques figurent dans l’arrêté).
3. Mise en œuvre de la signalisation de santé et de sécurité :
La signalisation de santé et de sécurité peut se faire au moyen de panneaux, mais aussi de couleurs, de signaux lumineux ou sonores. Elle s’impose chaque fois que "sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail". C’est au chef d’établissement de déterminer la signalisation à installer ou à utiliser en fonction des risques, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les salariés doivent bénéficier d’une information et d’une formation portant notamment sur la signification des panneaux et des couleurs de sécurité, formation à renouveler aussi souvent que nécessaire.
4. Symboles et indications de danger utilisés pour l’étiquetage des produits chimiques :
Les symboles et indications de danger utilisés pour l'étiquetage des substances et préparations dangereuses sont définis par la réglementation française (annexe II de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié). Ces symboles sont de forme carrée à bordure noire,
avec un pictogramme noir sur fond jaune-orangé. Le symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l’étiquette.
Ces symboles peuvent aussi s’appliquer au stockage des produits chimiques, à leur transport dans l’entreprise et aux tuyauteries.
5. Signalisation et règlementation des locaux concernés par l'interdiction de fumer.
• Application de l'interdiction de fumer dans les endroits publics :
Depuis le 1er février 2007, "il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire,
et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressement réservés aux fumeurs"
(Article L.3511-7 du Code de la Santé Publique) sauf dans les établissements suivants : débits permanents de
boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants
où l'entrée
en vigueur de la loi ne s'effectuera qu'à partir du 1er janvier 2008.
• Lieux concernés par l'interdiction de fumer :
- Article R.3511-1.
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage collectif mentionnée à l'article L.3511-7 s'applique :
1)°- Dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail;
2)°- Dans les moyens de transport collectif;
3
)°- Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées
publics ou privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation, ou à l'hébergement.
• Obligation d'affichage :
- Article R.3511-6.
Dans les lieux mentionnés à l'article R.3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer.
Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention et déterminé par arrêté du Ministre de la Santé.
• Sanctions encourues :
- Article R.3512-1.
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R.3511-1, une signalisation à l'article R.3511-2
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe (68 euros).
- Article R.3512-2. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros) le fait,
pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R.3511-1, de :
1)°- ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R.3511-6;
2)°- mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles
R.3511-2
et R.3511-3;
3)°- Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
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Panneau de signalisation
informant de l'interdiction de fumer
après décret officiel |
Panneaux de signalisation
informant de l'interdiction de fumer
ou de l'autorisation de fumer |
5. Signalisation et règlementation concernant la protection et la préservation
de l'environnement :
Signalisation et signalétique relative au recyclage des différents déchets, à leur stockage en déchetterie, à l'indication de zone de réserve naturelle, de pêche, de chasse, de camping, de camping, etc. ...
Exemples de pictogrammes et visuels en rapport avec la préservation et la protection de l'environnement disponibles à la commande sur notre site. Pictogrammes et logotypes à caractère officiels ou purement informatif.
6. Signalisation et règlementation concernant la prévention, l'interdiction, l'obligation, le caractère exclusif d'un comportement relatif au milieu urbain, communal :
Signalisation et signalétique relative au stationnement, à l'accès réservé, à la priorité des personnes handicapées,
à la circulation et l'avertissement de travaux de voirie.
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